CALVI, nuages lenticulaires ou soucoupes volantes !
Grece, Ile de Milos, Klimat, bourgade de pêcheurs.
Notre arrivée à MILOS
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COMPOSITION DU BUREAU D'AGAPE :
ROULANT Roger , Président, Dirigeant de sociétés immobilières,
LAVAGNA Maurice , Vice Président, Dirigeant d'entreprise,
HOUDEBINE Henry , Vice Président, Dirigeant d'entreprise retraité,
LE CORRE Jean Paul , Trésorier-secrétaire, Fonctionnaire de police retraité,
ARRET COMPLET
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° O5MA02277, O5MA02278, O5MA03149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
S.A. YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Francoz Rapporteur
La Cour administrative d'appel de Marseille
M. Louis
Commissaire du gouvernement
Audience du 2 juillet 2007 Lecture du 8 octobre 2007
24-01-02-01-01-02-02 C
(5ème Chambre)
Vu 1°) la requête transmise par télécopie le 29 août 2005, régularisée le 6 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA02277, présentée par la SCP Gérard Germani, avocat, pour la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR, dont le siège social est situé au port de Saint Laurent du Var (06700) ; La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404291 et 0405515 du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il décide qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande enregistrée sous le n° 0405515 tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2004 par laquelle le maire de Saint Laurent du var a décidé de surseoir à l'approbation des contrats d'amodiation des postes d'accostage du port de plaisance;
2°) d'annuler la décision précitée du 6 septembre 2004 ;
3°) de condamner la commune de Saint Laurent du Var à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
N° 05MA02277-05MA02278-05MA03149
Elle soutient:
- que l'Etat a concédé à la commune de Saint Laurent du Var le 17 avril 1975 l'exploitation du port de plaisance et la commune a ensuite sous-traité l'établissement, l'entretien et l'exploitation des installations portuaires à la SA Y ACHT CLUB INTERNATIONALE DE SAINT LAURENT DU VAR par convention du 28 novembre 1975 ;
- que la commune est devenue l'autorité concédante des installations portuaires à la suite d'un arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 pris sur le fondement des lois décentralisatrices et le conseil municipal a décidé: par délibération du 29 mai 1985 d'en confier la gestion à la requérante puis par délibération du 28 septembre 1989 que la concession s'exécuterait selon le cahier des charges antérieurement en vigueur, solution qui a été validée par un arrêt de la Cour de céans du 15 mai 2003 ;
- que les articles 2 et 26 dudit cahier des charges confient au concessionnaire la possibilité de conclure des contrats d'amodiation pour les postes d'accostages du port au bénéfice de ses actionnaires ayant participé au financement des installations portuaires ainsi qu'à leurs «ayants droit» qui sont restés depuis 1975 les seuls bénéficiaires des postes d'accostage bien que les contrats correspondants n'aient jamais été signés;
- que les nouveaux contrats d'amodiations ont été proposés par le concessionnaire suivant le modèle type adopté par délibération du conseil municipal du 18 mars 2004 et après avis favorable du service maritime de la DDE du Var du 24 juin 2003 et de la direction des transports maritimes et des ports du 17 décembre 2003, ce qui n'a pas empêché le maire de prendre la décision du 6 septembre 2004 en litige;
- que dans le même temps la société Plaisance Marine demandait l'annulation de la délibération du 18 mars 2004 approuvant le modèle type de contrat d'amodiation de postes d'accostage et que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 18 mars 2004 et considéré que la demande d'annulation de la décision de sursis à statuer du 6 septembre 2004 n'avait plus d'objet;
- que cette situation a créé un grave préjudice au titulaire de la concession dès lors que les occupants des postes d'accostages ont ensuite refusé d'acquitter les redevances annuelles d'entretien et de fonctionnement du port, que de nombreux usagers se sont fondés sur la décision du maire pour générer des recours contentieux annihilants et que l'absence des ressources correspondantes dans les comptes d'exploitation du port place le gestionnaire dans une situation financière délicate ;
- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif les moyens développés en première instances étaient tous opérants dès lors que l'exposante avait expressément qualifié son recours de plein contentieux s'agissant d'une demande dirigée contre une décision irrégulière d'un cocontractant prise en méconnaissance des dispositions d'un contrat approuvé et en vigueur ;
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La Cour administrative d'appel de Marseille
M. Louis
Commissaire du gouvernement
Audience du 2 juillet 2007 Lecture du 8 octobre 2007
24-01-02-01-01-02-02 C
(5ème Chambre)
Vu 1°) la requête transmise par télécopie le 29 août 2005, régularisée le 6 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA02277, présentée par la SCP Gérard Germani, avocat, pour la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR, dont le siège social est situé au port de Saint Laurent du Var (06700) ; La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404291 et 0405515 du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il décide qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande enregistrée sous le n° 0405515 tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2004 par laquelle le maire de Saint Laurent du var a décidé de surseoir à l'approbation des contrats d'amodiation des postes d'accostage du port de plaisance;
2°) d'annuler la décision précitée du 6 septembre 2004 ;
3°) de condamner la commune de Saint Laurent du Var à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
N° 05MA02277-05MA02278-05MA03149
Elle soutient:
- que l'Etat a concédé à la commune de Saint Laurent du Var le 17 avril 1975 l'exploitation du port de plaisance et la commune a ensuite sous-traité l'établissement, l'entretien et l'exploitation des installations portuaires à la SA Y ACHT CLUB INTERNATIONALE DE SAINT LAURENT DU VAR par convention du 28 novembre 1975 ;
- que la commune est devenue l'autorité concédante des installations portuaires à la suite d'un arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 pris sur le fondement des lois décentralisatrices et le conseil municipal a décidé: par délibération du 29 mai 1985 d'en confier la gestion à la requérante puis par délibération du 28 septembre 1989 que la concession s'exécuterait selon le cahier des charges antérieurement en vigueur, solution qui a été validée par un arrêt de la Cour de céans du 15 mai 2003 ;
- que les articles 2 et 26 dudit cahier des charges confient au concessionnaire la possibilité de conclure des contrats d'amodiation pour les postes d'accostages du port au bénéfice de ses actionnaires ayant participé au financement des installations portuaires ainsi qu'à leurs «ayants droit» qui sont restés depuis 1975 les seuls bénéficiaires des postes d'accostage bien que les contrats correspondants n'aient jamais été signés;
- que les nouveaux contrats d'amodiations ont été proposés par le concessionnaire suivant le modèle type adopté par délibération du conseil municipal du 18 mars 2004 et après avis favorable du service maritime de la DDE du Var du 24 juin 2003 et de la direction des transports maritimes et des ports du 17 décembre 2003, ce qui n'a pas empêché le maire de prendre la décision du 6 septembre 2004 en litige;
- que dans le même temps la société Plaisance Marine demandait l'annulation de la délibération du 18 mars 2004 approuvant le modèle type de contrat d'amodiation de postes d'accostage et que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 18 mars 2004 et considéré que la demande d'annulation de la décision de sursis à statuer du 6 septembre 2004 n'avait plus d'objet;
- que cette situation a créé un grave préjudice au titulaire de la concession dès lors que les occupants des postes d'accostages ont ensuite refusé d'acquitter les redevances annuelles d'entretien et de fonctionnement du port, que de nombreux usagers se sont fondés sur la décision du maire pour générer des recours contentieux annihilants et que l'absence des ressources correspondantes dans les comptes d'exploitation du port place le gestionnaire dans une situation financière délicate ;
- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif les moyens développés en première instances étaient tous opérants dès lors que l'exposante avait expressément qualifié son recours de plein contentieux s'agissant d'une demande dirigée contre une décision irrégulière d'un cocontractant prise en méconnaissance des dispositions d'un contrat approuvé et en vigueur ;
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N° 05MA02277 -05MA02278-05MA03149
- que le recours dirigé contre la décision du 6 septembre 2004 n'était pas devenu sans objet même dans l'hypothèse d'une annulation fondée de la délibération du 18 mars 2004 puisque l'objet du recours n'avait pas disparu ;
- que la décision du maire du 6 septembre 2004 est contraire à la délibération du 18 mars 2004 laquelle n'est pas illégale comme cela est démontré dans le recours connexe dirigé contre la partie du jugement du 28 juin 2005 qui s'y rapporte et que cette délibération était exécutoire de plein droit et créatrice de droits à l'égard du concessionnaire, de ses actionnaires et des usagers du port;
- qu'en prenant la décision de sursis en cause le maire a excédé sa compétence à défaut pour le conseil municipal de l'avoir autorisé à le faire et il s'est fondée sur une saisine dilatoire du préfet des Alpes Maritimes sur le fondement de l'article R.212-1 du code de justice administrative dès lors que de nombreux recours contentieux ont déjà été portés devant les juridictions administratives sur le point de droit évoqué à cette fin;
- que cette décision de sursis constitue une faute contractuelle au regard des dispositions de l'article 26 du cahier des charges de la concession qui ne permet au maire que de signer les contrats présentés par le concessionnaire sans lui conférer aucune prérogative en matière d'acceptation ou de refus de ceux-ci dès lors qu'il sont conformes au contrat type approuvé par le conseil municipal;
Vu le jugement et la décision attaqués;
Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie le 1er juin 2006, régularisé au greffe de la cour le 6 juin 2006, présenté par la SELARL Burlett-Plénot-Suarés-Blanco, avocat, pour la commune de Saint Laurent du Var, représentée par son maire en exercice dûment habilité, laquelle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU V AR à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle fait valoir:
- que le 3 septembre 2004 le maire a saisi le préfet des Alpes Maritimes afin d'obtenir du tribunal administratif un avis sur la notion « d'ayant droit» visée par l'article 26 du cahier des charges de la concession du port de plaisance de Saint Laurent du Var ce qui a justifié la décision de sursis à statuer du 6 septembre 2004 ;
- que le maire n'était pas tenu de signer les contrats d'amodiation présentés par le concessionnaire dès lors que la délibération approuvant le contrat type correspondant l'autorisait à les signer sans supprimer son pouvoir de contrôle quant à leur conformité;
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N° 05MA02277-05MA02278-05MA03149
- que la décision du maire du 6 septembre 2004 est contraire à la délibération du 18 mars 2004 laquelle n'est pas illégale comme cela est démontré dans le recours connexe dirigé contre la partie du jugement du 28 juin 2005 qui s'y rapporte et que cette délibération était exécutoire de plein droit et créatrice de droits à l'égard du concessionnaire, de ses actionnaires et des usagers du port;
- qu'en prenant la décision de sursis en cause le maire a excédé sa compétence à défaut pour le conseil municipal de l'avoir autorisé à le faire et il s'est fondée sur une saisine dilatoire du préfet des Alpes Maritimes sur le fondement de l'article R.212-1 du code de justice administrative dès lors que de nombreux recours contentieux ont déjà été portés devant les juridictions administratives sur le point de droit évoqué à cette fin;
- que cette décision de sursis constitue une faute contractuelle au regard des dispositions de l'article 26 du cahier des charges de la concession qui ne permet au maire que de signer les contrats présentés par le concessionnaire sans lui conférer aucune prérogative en matière d'acceptation ou de refus de ceux-ci dès lors qu'il sont conformes au contrat type approuvé par le conseil municipal;
Vu le jugement et la décision attaqués;
Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie le 1er juin 2006, régularisé au greffe de la cour le 6 juin 2006, présenté par la SELARL Burlett-Plénot-Suarés-Blanco, avocat, pour la commune de Saint Laurent du Var, représentée par son maire en exercice dûment habilité, laquelle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU V AR à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle fait valoir:
- que le 3 septembre 2004 le maire a saisi le préfet des Alpes Maritimes afin d'obtenir du tribunal administratif un avis sur la notion « d'ayant droit» visée par l'article 26 du cahier des charges de la concession du port de plaisance de Saint Laurent du Var ce qui a justifié la décision de sursis à statuer du 6 septembre 2004 ;
- que le maire n'était pas tenu de signer les contrats d'amodiation présentés par le concessionnaire dès lors que la délibération approuvant le contrat type correspondant l'autorisait à les signer sans supprimer son pouvoir de contrôle quant à leur conformité;
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N° 05MA02277-05MA02278-05MA03149
- que l'ordonnance du juge des référé du 27 décembre 2004 saisi par le concessionnaire à fin de suspension de la décision en litige a validé le doute sérieux exprimé par la commune quant à l'analyse faite par le concessionnaire sur la notion « d'ayant droit » visée à l'article 26 du cahier des charges de la concession;
- que la décision du 6 septembre 2004 est justifiée par la nécessité de préserver la commune d'une mise en cause de sa responsabilité;
Vu l'intervention, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2006, présentée par M. Claude Perez, élisant domicile 111 rue de Roquebillière à Nice (06300) ;
M. Perez demande à la Cour de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Laurent du Var dans l'instance n°05MA02277, dès lors que c'est à bon droit que le maire a sursis à statuer sur la signature des contrats d'amodiation des postes d'accostage du port de Saint-Laurent du Var proposés par le concessionnaire dans l'attente de l'avis sollicité par la commune sur la notion« d'ayant droit» visé dans le traité de concession;
Il soutient:
- qu'aux termes de l'avenant du 8 mars 1978 au traité de concession du port de Saint-Laurent du Var la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL n'a pas été substituée à la commune dans l'ensemble des droits et obligations de cette dernière;
- que par sa délibération du 29 mai 1985 le conseil municipal de la commune autorisait le maire à signer un nouveau cahier des charges pour la concession du port, lequel na jamais été rédigé et si, par la délibération du 28 septembre 1989, le conseil municipal décidait de maintenir le cahier des charges du 17 avril 1975 c'est en substituant la commune à l'Etat en tant que collectivité concédante sans transférer les attributions de celle-ci au concessionnaire;
- que la situation exposée est à l'origine de tous les litiges existants puisque le traité de concession antérieur aux lois de décentralisation et reconduit par l'effet des décisions communales précitées n'est pas conforme aux statuts de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR pourtant concessionnaire des installations portuaires;
- que le concessionnaire, seulement chargé de la gestion et de l'entretien des installations portuaires, ne saurait être substitué aux prérogatives de la collectivité concédante qui détient seule la capacité de délivrer les autorisations d'occupation du domaine public portuaire et de signer les contrats d'amodiation afférents;
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N° 05MA02277-05MA02278-05MA03149
- que la décision du 6 septembre 2004 est justifiée par la nécessité de préserver la commune d'une mise en cause de sa responsabilité;
Vu l'intervention, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2006, présentée par M. Claude Perez, élisant domicile 111 rue de Roquebillière à Nice (06300) ;
M. Perez demande à la Cour de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Laurent du Var dans l'instance n°05MA02277, dès lors que c'est à bon droit que le maire a sursis à statuer sur la signature des contrats d'amodiation des postes d'accostage du port de Saint-Laurent du Var proposés par le concessionnaire dans l'attente de l'avis sollicité par la commune sur la notion« d'ayant droit» visé dans le traité de concession;
Il soutient:
- qu'aux termes de l'avenant du 8 mars 1978 au traité de concession du port de Saint-Laurent du Var la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL n'a pas été substituée à la commune dans l'ensemble des droits et obligations de cette dernière;
- que par sa délibération du 29 mai 1985 le conseil municipal de la commune autorisait le maire à signer un nouveau cahier des charges pour la concession du port, lequel na jamais été rédigé et si, par la délibération du 28 septembre 1989, le conseil municipal décidait de maintenir le cahier des charges du 17 avril 1975 c'est en substituant la commune à l'Etat en tant que collectivité concédante sans transférer les attributions de celle-ci au concessionnaire;
- que la situation exposée est à l'origine de tous les litiges existants puisque le traité de concession antérieur aux lois de décentralisation et reconduit par l'effet des décisions communales précitées n'est pas conforme aux statuts de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR pourtant concessionnaire des installations portuaires;
- que le concessionnaire, seulement chargé de la gestion et de l'entretien des installations portuaires, ne saurait être substitué aux prérogatives de la collectivité concédante qui détient seule la capacité de délivrer les autorisations d'occupation du domaine public portuaire et de signer les contrats d'amodiation afférents;
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N° 05MA02277-05MA02278-05MA03149
- que les contrats proposés par le concessionnaire à l'autorité concédante pour être réservés en priorité aux actionnaires de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR et à leurs ayants droit par cession de titres sont contraires aux articles 3 et 3 bis du traité de concession;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour, présenté par la SCP Gérard Germani, avocat, pour la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens;
Vu la note en délibéré enregistrée le 4 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de Saint-Laurent-du-Var;
Vu II°) la requête, enregistrée le 29 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02278, présentée par la SCP Gérard Germani, avocat pour la SA YACHT CLUB INTERNATIONNAL DE SAINT LAURENT DU V AR, dont le siège social est situé au port de Saint Laurent du Var (06700) ; La société demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 0404291 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la société Plaisance Marine tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commune de Saint Laurent du Var sur la demande d'abrogation de la délibération en date du 18 mars 2004 par laquelle le conseil municipal a approuvé un modèle type de contrat d'amodiation pour les postes d'accostage du port de Saint-Laurent du Var et a enjoint à la commune de procéder au réexamen de la demande de la société Plaisance Marine dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement;
2°) de rejeter la demande de la société Plaisance Marine;
3°) de condamner la société Plaisance Marine à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient:
- que l'Etat a concédé à la commune de Saint Laurent du Var le 17 avril 1975 l'exploitation du port de plaisance et la commune a ensuite sous-traité l'établissement, l'entretien et l'exploitation des installations portuaires à la SA YACHT CLUB INTERNATIONALE DE SAINT LAURENT DU VAR par convention du 28 novembre 1975 ;
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Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour, présenté par la SCP Gérard Germani, avocat, pour la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens;
Vu la note en délibéré enregistrée le 4 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de Saint-Laurent-du-Var;
Vu II°) la requête, enregistrée le 29 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02278, présentée par la SCP Gérard Germani, avocat pour la SA YACHT CLUB INTERNATIONNAL DE SAINT LAURENT DU V AR, dont le siège social est situé au port de Saint Laurent du Var (06700) ; La société demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 0404291 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la société Plaisance Marine tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commune de Saint Laurent du Var sur la demande d'abrogation de la délibération en date du 18 mars 2004 par laquelle le conseil municipal a approuvé un modèle type de contrat d'amodiation pour les postes d'accostage du port de Saint-Laurent du Var et a enjoint à la commune de procéder au réexamen de la demande de la société Plaisance Marine dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement;
2°) de rejeter la demande de la société Plaisance Marine;
3°) de condamner la société Plaisance Marine à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient:
- que l'Etat a concédé à la commune de Saint Laurent du Var le 17 avril 1975 l'exploitation du port de plaisance et la commune a ensuite sous-traité l'établissement, l'entretien et l'exploitation des installations portuaires à la SA YACHT CLUB INTERNATIONALE DE SAINT LAURENT DU VAR par convention du 28 novembre 1975 ;
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N° 05MA02277 -05MA02278-05MA03149
que la commune est devenue l'autorité concédante des installations portuaires à la suite d'un arrêté préfectoral du 2 janvier 1984 pris sur le fondement des lois décentralisatrices et le conseil municipal a décidé: par délibération du 29 mai 1985 d'en confier la gestion à la requérante puis par délibération du 28 septembre 1989 que la concession s'exécuterait selon le cahier des charges antérieurement en vigueur, solution qui a été validée par un arrêt de la Cour de céans du 15 mai 2003 ;
- que les articles 2 et 26 dudit cahier des charges confient au concessionnaire la possibilité de conclure des contrats d’amodiation pour les postes d'accostages du port au bénéfice de ses actionnaires ayant participé au financement des installations portuaires ainsi qu'à leurs « ayant droit» qui sont restés depuis 1975 les seuls bénéficiaires des postes d'accostage bien que les contrats correspondants n'aient jamais été signés;
- les nouveaux contrats d'amodiations ont été proposés par le concessionnaire suivant le modèle type adopté par délibération du conseil municipal du 18 mars 2004 et après avis favorable du service maritime de la DDE du Var du 24 juin 2003 et de la direction des transports maritimes et des ports du 17 décembre 2003, ce qui n'a pas empêché le maire de prendre la décision du 6 septembre 2004 en litige;
- que dans le même temps la société Plaisance Marine demandait l'annulation de la délibération du 18 mars 2004 approuvant le modèle type de contrat d'amodiation de postes d'accostage et que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 18 mars 2004 et considéré que la demande d'annulation de la décision de sursis à statuer du 6 septembre 2004 n'avait plus d'objet;
- que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la fin de non recevoir, tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre d'une décision se rapportant à l'amodiation des seuls postes d'accostage du port et opposée en première instance à la demande de la société Plaisance Marine, au motif que celle-ci « avait été évincée à l'obtention d'un contrat d'amodiation », dès lors que: cette qualité ne ressort pas des pièces du dossier, que la société ne justifie pas de la nécessité d'occuper un poste d'accostage dans la zone amodiée du port où dans les aires de carénage pour les besoins de son activité et qu'elle n'est ni un usager du plan d'eau, ni un occupant de poste d'accostage ou un candidat à l'amodiation, qu'elle ne justifie d'aucun titre d'occupation du domaine portuaire et qu'elle n'utilise qu'indirectement et que ponctuellement les aires de carénage du port dans le cadre de son activité de réparation des bateaux d'usagers du port sans elle-même jouir de cette qualité;
- que la demande d'abrogation de la délibération du 18 mars 2004 devant les premiers juges était tardive dès lors que, contrairement à ce qu'à estimé le tribunal administratif, l'acte en cause ne présente pas le caractère réglementaire et n'est pas assimilable à un acte réglementaire ce qui ne permet pas d'en demander à tout moment l'abrogation par la voie de l'exception d'illégalité en dehors du délai de recours contentieux; qu'à cet égard la délibération en cause n'impose aucune obligation particulière pour les usagers du port et elle se limite à l'application de la réglementation issue du cahier des charge préexistant aux actionnaires du concessionnaire prétendant individuellement à une amodiation pour un poste d'accostage;
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N° 05MA02277 -05MA02278-05MA03149
- que les articles 2 et 26 dudit cahier des charges confient au concessionnaire la possibilité de conclure des contrats d’amodiation pour les postes d'accostages du port au bénéfice de ses actionnaires ayant participé au financement des installations portuaires ainsi qu'à leurs « ayant droit» qui sont restés depuis 1975 les seuls bénéficiaires des postes d'accostage bien que les contrats correspondants n'aient jamais été signés;
- les nouveaux contrats d'amodiations ont été proposés par le concessionnaire suivant le modèle type adopté par délibération du conseil municipal du 18 mars 2004 et après avis favorable du service maritime de la DDE du Var du 24 juin 2003 et de la direction des transports maritimes et des ports du 17 décembre 2003, ce qui n'a pas empêché le maire de prendre la décision du 6 septembre 2004 en litige;
- que dans le même temps la société Plaisance Marine demandait l'annulation de la délibération du 18 mars 2004 approuvant le modèle type de contrat d'amodiation de postes d'accostage et que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 18 mars 2004 et considéré que la demande d'annulation de la décision de sursis à statuer du 6 septembre 2004 n'avait plus d'objet;
- que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la fin de non recevoir, tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre d'une décision se rapportant à l'amodiation des seuls postes d'accostage du port et opposée en première instance à la demande de la société Plaisance Marine, au motif que celle-ci « avait été évincée à l'obtention d'un contrat d'amodiation », dès lors que: cette qualité ne ressort pas des pièces du dossier, que la société ne justifie pas de la nécessité d'occuper un poste d'accostage dans la zone amodiée du port où dans les aires de carénage pour les besoins de son activité et qu'elle n'est ni un usager du plan d'eau, ni un occupant de poste d'accostage ou un candidat à l'amodiation, qu'elle ne justifie d'aucun titre d'occupation du domaine portuaire et qu'elle n'utilise qu'indirectement et que ponctuellement les aires de carénage du port dans le cadre de son activité de réparation des bateaux d'usagers du port sans elle-même jouir de cette qualité;
- que la demande d'abrogation de la délibération du 18 mars 2004 devant les premiers juges était tardive dès lors que, contrairement à ce qu'à estimé le tribunal administratif, l'acte en cause ne présente pas le caractère réglementaire et n'est pas assimilable à un acte réglementaire ce qui ne permet pas d'en demander à tout moment l'abrogation par la voie de l'exception d'illégalité en dehors du délai de recours contentieux; qu'à cet égard la délibération en cause n'impose aucune obligation particulière pour les usagers du port et elle se limite à l'application de la réglementation issue du cahier des charge préexistant aux actionnaires du concessionnaire prétendant individuellement à une amodiation pour un poste d'accostage;
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N° 05MA02277 -05MA02278-05MA03149
- que s'il n'appartient pas à l'administration d'autoriser le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public de transférer automatiquement cette autorisation il est toujours possible de la céder sous condition dès lors que l'autorisation initiale le prévoit et que le gestionnaire du domaine public conserve sa faculté de contrôle sur le nouvel occupant; que tel est l'objet du contrat type adopté par la délibération du 18 mars 2004 en tant qu'elle prévoit la possibilité pour le concessionnaire d'attribuer sous le contrôle de l'autorité concédante un contrat d'amodiation aux ayant droits des amodiataires d'origine;
- que le jugement attaqué remet en cause sans fondement légal le mode de financement des ports de plaisance déterminé par les circulaires ministérielle des 29 décembre 1965 et 19 mars 1981, alors même que les ayant droits des actionnaires d'origine participent eux-mêmes au financement du renouvellement et de l'entretien des ouvrages portuaires dans le cadre des obligations contractuelles de la concession;
- que la circulaire du Il septembre 1972 sur laquelle le tribunal administratif s'est fondé pour rendre son jugement n'est pas revêtue du caractère réglementaire et elle ne s'impose pas au concédant et au concessionnaire du port pour la rédaction des contrats d'amodiation afférents;
- que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L.2121-23 du code général des collectivité territoriales n'est pas de nature à justifier l'illégalité de la délibération en cause et il n'est pas établi que les conseillers municipaux amenés à délibérer auraient bénéficié d'information insuffisantes ou incomplètes;
- qu'en vertu du choix initial de gestion opéré par la commune concédante, les contrats d'amodiation peuvent intervenir en tant que de besoin à tout moment sur toute la partie du domaine portuaire concédé, conformément aux dispositions du cahier des charges applicable et en vigueur ;
- que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les seuls arguments non démontrés tenant: à ce que la commune n'a pu modifier les conditions initiales de l'exploitation sans l'approbation préalable de l'Etat, à la perception de redevances par les amodiataires lorsqu'ils n'occupent pas personnellement les postes d'accostage, aux agissements délictueux des actionnaires, à une atteinte à l'intérêt général et à la rupture d'égalité des usagers devant le service public;
Vu l'intervention, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2007, présentée par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier, avocat, pour l'Association Groupement des Actionnaires du Plan d'Eau du Port Saint Laurent, dite AGAPE, représentée par son président, dont le siège est situé à la capitainerie du port de Saint Laurent à Saint Laurent du Var (06700) ;
L'association demande à la Cour de faire droit aux conclusions de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR dans l'instance n° 05MA02278 ;
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- que le jugement attaqué remet en cause sans fondement légal le mode de financement des ports de plaisance déterminé par les circulaires ministérielle des 29 décembre 1965 et 19 mars 1981, alors même que les ayant droits des actionnaires d'origine participent eux-mêmes au financement du renouvellement et de l'entretien des ouvrages portuaires dans le cadre des obligations contractuelles de la concession;
- que la circulaire du Il septembre 1972 sur laquelle le tribunal administratif s'est fondé pour rendre son jugement n'est pas revêtue du caractère réglementaire et elle ne s'impose pas au concédant et au concessionnaire du port pour la rédaction des contrats d'amodiation afférents;
- que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L.2121-23 du code général des collectivité territoriales n'est pas de nature à justifier l'illégalité de la délibération en cause et il n'est pas établi que les conseillers municipaux amenés à délibérer auraient bénéficié d'information insuffisantes ou incomplètes;
- qu'en vertu du choix initial de gestion opéré par la commune concédante, les contrats d'amodiation peuvent intervenir en tant que de besoin à tout moment sur toute la partie du domaine portuaire concédé, conformément aux dispositions du cahier des charges applicable et en vigueur ;
- que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les seuls arguments non démontrés tenant: à ce que la commune n'a pu modifier les conditions initiales de l'exploitation sans l'approbation préalable de l'Etat, à la perception de redevances par les amodiataires lorsqu'ils n'occupent pas personnellement les postes d'accostage, aux agissements délictueux des actionnaires, à une atteinte à l'intérêt général et à la rupture d'égalité des usagers devant le service public;
Vu l'intervention, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2007, présentée par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier, avocat, pour l'Association Groupement des Actionnaires du Plan d'Eau du Port Saint Laurent, dite AGAPE, représentée par son président, dont le siège est situé à la capitainerie du port de Saint Laurent à Saint Laurent du Var (06700) ;
L'association demande à la Cour de faire droit aux conclusions de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR dans l'instance n° 05MA02278 ;
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N° O5MA02277 –O5MA02278-05MA03149
Elle soutient:
- que la demande de la société Plaisance Marine devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors que : le demandeur n'était pas concerné par les décisions de la délibération du 18 mars 2004 s'adressant de manière limitative aux bénéficiaires des contrats d'amodiation de postes d'accostage au sens des dispositions du traité de concession afférent, que la société exerce de manière précaire et révocable son activité de réparation de matériel naval sur les terre-pleins du port qui ne sont pas concernés par les amodiations, qu'elle n'est pas demandeur d'un contrat d'amodiation et qu'elle n'est pas détentrice d'action de la société concessionnaire des installations portuaires et n'a par suite pas vocation au contrat d'amodiation adopté par la délibération dont l'abrogation a été demandée;
- que la demande d'abrogation formulée le 9 août 2004 était également tardive au sens des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative dès lors que la délibération en litige ne peut s'apparenter à un acte réglementaire de portée générale et impersonnelle modifiant l'organisation ou la gestion du port; que cette délibération ne pouvait par suite pas être abrogée en dehors du délai de recours contentieux de droit commun courant à compter de son affichage en mairie et qui expirait le 24 mars 2004 ;
- que la décision du tribunal administratif est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 26 du traité de concession en vigueur et que contrairement à ce qu'il a jugé la notion d'ayant droit ressort à l'ensemble des droits sociaux attachés aux actions détenues dans une société et qu'en l'espèce elle résultait de la condition de financiers et d'investisseurs du port de plaisance détenue par les seuls actionnaires le la SA YACHT CLUB INTERNAIONAL DU PORT DE SAINT LAURENT DU VAR;
- que pour rendre sa décision le tribunal a ajouté sans fondement légal la condition qu'il fallait être titulaire d'un contrat pour jouir du droit d'amodiation alors que l'absence de celui-ci résulte de la seule carence de l'autorité concédante et que le droit concerné existe et a été appliqué dès l'origine de la concession par le simple fait pour le titulaire de remplir les conditions requises au sens du règlement de concession existant et non contesté dont les dispositions ne sont pas contraires aux règles régissant la domanialité publique au regard de la précarité du doit octroyé et du contrôle du concédant sur sa délivrance et son exercice;
- que par l'élaboration du contrat type objet de la délibération du18 mars 2004, le concédant et le concessionnaire ont régulièrement entendu faire application d'une disposition du traité de concession dont l'application et la modification leur incombe de droit;
Vu la mise en demeure adressée le 8 septembre 2006 par le président de la Sème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille à la société Plaisance Marine, sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative, à fin d'obtenir sa défense;
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N° 05MA02277-05MA02278-05MA03149
- que la demande de la société Plaisance Marine devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors que : le demandeur n'était pas concerné par les décisions de la délibération du 18 mars 2004 s'adressant de manière limitative aux bénéficiaires des contrats d'amodiation de postes d'accostage au sens des dispositions du traité de concession afférent, que la société exerce de manière précaire et révocable son activité de réparation de matériel naval sur les terre-pleins du port qui ne sont pas concernés par les amodiations, qu'elle n'est pas demandeur d'un contrat d'amodiation et qu'elle n'est pas détentrice d'action de la société concessionnaire des installations portuaires et n'a par suite pas vocation au contrat d'amodiation adopté par la délibération dont l'abrogation a été demandée;
- que la demande d'abrogation formulée le 9 août 2004 était également tardive au sens des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative dès lors que la délibération en litige ne peut s'apparenter à un acte réglementaire de portée générale et impersonnelle modifiant l'organisation ou la gestion du port; que cette délibération ne pouvait par suite pas être abrogée en dehors du délai de recours contentieux de droit commun courant à compter de son affichage en mairie et qui expirait le 24 mars 2004 ;
- que la décision du tribunal administratif est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 26 du traité de concession en vigueur et que contrairement à ce qu'il a jugé la notion d'ayant droit ressort à l'ensemble des droits sociaux attachés aux actions détenues dans une société et qu'en l'espèce elle résultait de la condition de financiers et d'investisseurs du port de plaisance détenue par les seuls actionnaires le la SA YACHT CLUB INTERNAIONAL DU PORT DE SAINT LAURENT DU VAR;
- que pour rendre sa décision le tribunal a ajouté sans fondement légal la condition qu'il fallait être titulaire d'un contrat pour jouir du droit d'amodiation alors que l'absence de celui-ci résulte de la seule carence de l'autorité concédante et que le droit concerné existe et a été appliqué dès l'origine de la concession par le simple fait pour le titulaire de remplir les conditions requises au sens du règlement de concession existant et non contesté dont les dispositions ne sont pas contraires aux règles régissant la domanialité publique au regard de la précarité du doit octroyé et du contrôle du concédant sur sa délivrance et son exercice;
- que par l'élaboration du contrat type objet de la délibération du18 mars 2004, le concédant et le concessionnaire ont régulièrement entendu faire application d'une disposition du traité de concession dont l'application et la modification leur incombe de droit;
Vu la mise en demeure adressée le 8 septembre 2006 par le président de la Sème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille à la société Plaisance Marine, sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative, à fin d'obtenir sa défense;
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N° 05MA02277-05MA02278-05MA03149
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour, présenté par la SCP Gérard Germani, avocat, pour la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR ;
Vu III ) la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA03149, présentée par la SCP Gérard Germani, avocat pour la SA YACHT CLUB INTERNATIONNAL DE SAINT LAURENT DU VAR, dont le siège social est situé au port de Saint Laurent du Var (06700) ;
La société demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n°0404291 du Tribunal administratif de Nice du 28 juin 2005 en tant qu'il fait droit à la demande de la société Plaisance Marine tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commune de Saint Laurent du Var sur la demande d'abrogation de la délibération en date du 18 mars 2004 par laquelle le conseil municipal a approuvé un modèle type de contrat d'amodiation pour les postes d'accostage du port de Saint Laurent du Var et a enjoint à la commune de procéder au réexamen de la demande de la société Plaisance Marine dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement;
Elle soutient que les conditions du sursis à exécution, déterminées par l'article R.811-17 du code de justice administrative, sont en l'espèce remplies dès lors, d'une part, que l'exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables pour le droit à amodiation des actionnaires de la société concessionnaire, pour la trésorerie et les comptes d'exploitation de cette dernière et pour la continuité du service public concerné et, d'autre part, que les fins de non recevoir et moyens développés dans la requête au fond enregistrée sous le n005MA02278 sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement du 28 juin 2005 ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2007 au greffe de la Cour, présenté par Me Geneviève Rebufat, pour l'Union des Ports de Plaisance de Provence Alpes Côte d'Azur dont le siège social est situé Port Maritima, BP 218 (13698) Martigues cedex, laquelle déclare s'associer partiellement aux conclusions présentées dans les trois instances susvisées par la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2007 au greffe de la Cour, présenté par la SCP Gérard Germani, avocat pour la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR, laquelle renouvelle ses conclusions antérieurement présentées dans les instances enregistrées sous les n° 05MA02277 et 05MA02278, par les mêmes moyens;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
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N° 05MA02277 -05MA02278-05MA03149
Vu III ) la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA03149, présentée par la SCP Gérard Germani, avocat pour la SA YACHT CLUB INTERNATIONNAL DE SAINT LAURENT DU VAR, dont le siège social est situé au port de Saint Laurent du Var (06700) ;
La société demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n°0404291 du Tribunal administratif de Nice du 28 juin 2005 en tant qu'il fait droit à la demande de la société Plaisance Marine tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commune de Saint Laurent du Var sur la demande d'abrogation de la délibération en date du 18 mars 2004 par laquelle le conseil municipal a approuvé un modèle type de contrat d'amodiation pour les postes d'accostage du port de Saint Laurent du Var et a enjoint à la commune de procéder au réexamen de la demande de la société Plaisance Marine dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement;
Elle soutient que les conditions du sursis à exécution, déterminées par l'article R.811-17 du code de justice administrative, sont en l'espèce remplies dès lors, d'une part, que l'exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables pour le droit à amodiation des actionnaires de la société concessionnaire, pour la trésorerie et les comptes d'exploitation de cette dernière et pour la continuité du service public concerné et, d'autre part, que les fins de non recevoir et moyens développés dans la requête au fond enregistrée sous le n005MA02278 sont sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement du 28 juin 2005 ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2007 au greffe de la Cour, présenté par Me Geneviève Rebufat, pour l'Union des Ports de Plaisance de Provence Alpes Côte d'Azur dont le siège social est situé Port Maritima, BP 218 (13698) Martigues cedex, laquelle déclare s'associer partiellement aux conclusions présentées dans les trois instances susvisées par la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2007 au greffe de la Cour, présenté par la SCP Gérard Germani, avocat pour la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR, laquelle renouvelle ses conclusions antérieurement présentées dans les instances enregistrées sous les n° 05MA02277 et 05MA02278, par les mêmes moyens;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
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N° 05MA02277 -05MA02278-05MA03149
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007,
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller;
- les observations de Me Gérard Germani, avocat de la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR ;
- les observations de Me Soland de la SCP Coulombié-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier, avocat de l'Association du Groupement des Actionnaires du Plan d'Eau de Port Saint Laurent;
- 10
-les observations de Me Burlett de la Société d'avocats Burlett-Plénot-Suares-BlancoOrlandini, avocat de la commune de Saint Laurent du Var et de Mlle Pons, directeur général des services de la commune de Saint-Laurent du Var;
- les observations de Me Rebufat, avocat de l'Union des ports de plaisance de Provence Alpes Côte d'Azur (UPACA) ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement;
Sur les interventions :
Considérant que M. Claude Perez, usager des installations portuaires de Saint Laurent du Var et actionnaire de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU V AR, justifie d'un intérêt pour intervenir au soutien des conclusions de la commune de Saint Laurent du Var dans l'instance n° 05MA02277; qu'ainsi son intervention est recevable;
Considérant que l'Association Groupement des Actionnaires du Plan d'Eau du Port Saint Laurent, dite AGAPE, composée des actionnaires de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR concessionnaire du port de plaisance et bénéficiaires des contrats d'amodiation objet de la délibération en litige du 18 mars 2004, justifie d'un intérêt pour intervenir au soutien des conclusions de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR dans l'instance n°05MA02278; qu'ainsi son intervention est recevable;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007,
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller;
- les observations de Me Gérard Germani, avocat de la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR ;
- les observations de Me Soland de la SCP Coulombié-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier, avocat de l'Association du Groupement des Actionnaires du Plan d'Eau de Port Saint Laurent;
- 10
-les observations de Me Burlett de la Société d'avocats Burlett-Plénot-Suares-BlancoOrlandini, avocat de la commune de Saint Laurent du Var et de Mlle Pons, directeur général des services de la commune de Saint-Laurent du Var;
- les observations de Me Rebufat, avocat de l'Union des ports de plaisance de Provence Alpes Côte d'Azur (UPACA) ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement;
Sur les interventions :
Considérant que M. Claude Perez, usager des installations portuaires de Saint Laurent du Var et actionnaire de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU V AR, justifie d'un intérêt pour intervenir au soutien des conclusions de la commune de Saint Laurent du Var dans l'instance n° 05MA02277; qu'ainsi son intervention est recevable;
Considérant que l'Association Groupement des Actionnaires du Plan d'Eau du Port Saint Laurent, dite AGAPE, composée des actionnaires de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR concessionnaire du port de plaisance et bénéficiaires des contrats d'amodiation objet de la délibération en litige du 18 mars 2004, justifie d'un intérêt pour intervenir au soutien des conclusions de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR dans l'instance n°05MA02278; qu'ainsi son intervention est recevable;
N°O5MA02277-05MA02278 05MA03149
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Considérant que l'association Union de Ports de Plaisance de Provence Alpes Côte d'azur déclare s'associer partiellement aux conclusions de la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR dans les trois instances objet du présent arrêt; que, par suite, de telles conclusions, qui n'ont pas pour effet de s'associer sans réserve aux conclusions de l'une des parties au litige, ne sauraient être admises;
Sur le refus implicite d'abroger la délibération du 18 mars 2004 objet de la requête n° O5MA02278 :
Considérant que le recours présenté par la société Plaisance Marine devant le Tribunal administratif de Nice concerne une décision ne portant que sur les amodiations des points d'amarrage du port de plaisance de Saint Laurent du Var relevant des stipulations des articles 2 et 26 du traité de concession; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société Plaisance Marine ne justifie à aucun moment avoir été candidate à une telle amodiation ; que ladite société ne saurait se prévaloir de sa seule activité de maintenance des bateaux de plaisance sur les parvis du port pour justifier la qualité qui aurait pu lui conférer intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 18 mars 2004 portant approbation par le conseil municipal de Saint Laurent du Var d'un modèle type de contrat pour les amodiations précitées; que, dès lors, sa demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de la délibération du 18 mars 2004 présentée par la société Plaisance Marine ;
Sur la décision du maire de Saint Laurent du Var, en date du 6 septembre 2004, de surseoir à l'approbation des contrats d'amodiation objet de la requête n° O5MA02277 :
Considérant que par le jugement susvisé du 28 juin 2005, le Tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de la SA. YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR à fin d'annulation de la décision du 6 septembre 2004 par laquelle le maire de Saint Laurent du Var a décidé de surseoir à l'approbation des contrats individuels d'amodiation des postes d'accostages, au motif que ces conclusions étaient devenues sans objet; que toutefois il ne ressort pas des faits de la cause que les conclusions dirigées contre cette décision étaient devenues sans objet; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2005 doit être annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision du maire de Saint Laurent du Var du 6 septembre 2004 ;
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N°05MA02277-05MA02278-05MA03149
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Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU V AR enregistrée auprès du Tribunal administratif de Nice sous le n° 0405515 ;
Considérant que, par délibération du 18 mars 2004, le conseil municipal de Saint Laurent du Var a adopté un contrat type d'amodiation des postes d'accostage du port de plaisance au titre des articles 2 et 26 du traité de concession; que, par une lettre du 6 septembre 2004 adressée au président de la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR, concessionnaire du port de plaisance, le maire de Saint-Laurent-du-Var a décidé de surseoir à l'approbation des contrats d'amodiation, conformes à ce contrat type, qui lui avaient été transmis; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu des termes de la lettre du 6 septembre 2004, cette dernière doit être regardée comme portant refus d'approuver les contrats;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du traité de concession du port de plaisance en date du 17 avril 1975 "L'usage des installations et des appareils sera toujours facultatif et subordonné aux nécessités du service du port. / Les parties de la concession figurées au plan visé à l'article 1er, qui sont hachurées en lignes continues, pourront faire l'objet d'amodiations au profit de personnes physiques ou morales ayant participé au financement des ouvrages comme il est précisé à l'article 26 ci-après ... " ; qu'aux termes de l'article 26 du même traité "Les amodiations accordées suivant les règles précisées à l'article 2 du présent cahier des charges seront accordées par le concessionnaire, sous réserve de l'approbation du préfet. Elles seront réservées dans la limite de la zone hachurée en lignes continues au plan visé à l'article 1er du
- présent cahier des charges, aux personnes physiques ou morales ayant participé au financement des ouvrages ou à leurs ayants droit. .. " ; qu'il ressort de ces stipulations que les amodiations ne sont accordées par le concessionnaire que sous réserve d'approbation par l'autorité concédante ; que, pour l'approbation des contrats d'amodiation, le maire s'est substitué au préfet du fait du transfert de compétence constaté par arrêté du 2 janvier 1984 du préfet des Alpes-Maritimes en application de la loi du 22 juillet 1983 ;
Considérant que les stipulations précitées n'ont pas entendu exclure que les actionnaires de la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR, concessionnaire des installations, soient au nombre des personnes ayant participé au financement des ouvrages et susceptibles de bénéficier en cette qualité d'un contrat d'amodiation ; qu'elles n'ont pas non plus entendu exclure que les détenteurs d'action autres que les actionnaires d'origine puissent bénéficier d'un tel contrat; que toutefois la délibération du 18 mars 2004 doit être regardée, compte tenu de ses termes, comme reconnaissant aux actionnaires de la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR la possibilité d'obtenir de plein droit l'amodiation d'un poste d'accostage; qu'ainsi, en ne prévoyant pas la faculté pour le maire de ne pas approuver, pour tout motif d'intérêt général lié à l'intérêt et à la bonne utilisation du domaine public, les contrats d'amodiation qui lui seraient soumis, la délibération a méconnu tant le traité de concession que les principes de la domanialité publique; que, par suite, eu égard à l'illégalité qui affecte la délibération du 18 mars 2004, le maire était fondé à refuser d'approuver les contrats passés sur son fondement ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR à fin d'annulation de la décision du 6 septembre 2004 ;
N° 05MA02277-05MA02278-05MA03149
Sur la requête N°05MA03149 à fin de sursis à exécution du jugement du 28 juin 2005 :
Considérant que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article R.811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 28 juin 2005 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de la commune d'abroger la délibération du 18 mars 2004 ; que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet;
Sur les conclusions des trois instances relatives aux frais engagés et non compris dans les dépens:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des intervenants et parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
DECIDE:
Article 1er: Les interventions de M. Claude Pérez et de l'Association Groupement des Actionnaires du Plan d'Eau du Port Saint Laurent dite AGAPE sont admises.
Article 2 : L'intervention de l'Union des Ports de Plaisance de Provence Alpes Côte d'Azur n'est pas admise.
Article 3 : Les articles 2 à 6 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 4: Les demandes de la société PLAISANCE MARINE et de la SA. YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR présentées devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05MA03149 tendant au sursis à exécution du jugement du 28 juin 2005.
Article 6 : Les conclusions présentées par les parties et intervenants sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05MA02277 -05MA02278-05MA03149
Article 7: Le présent arrêt sera notifié à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR, à la commune de Saint Laurent du Var, à la société Plaisance Marine, à M. Claude Pérez, à l'Association Groupement des Actionnaires du Plan d'Eau du Port Saint Laurent et à l'Union des Ports de Plaisance de Provence Alpes côte d'Azur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2007, où siégeaient:
- M. Moussaron, président,
- MM. Francoz et Pocheron, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 8 octobre 2007 .
Sur le refus implicite d'abroger la délibération du 18 mars 2004 objet de la requête n° O5MA02278 :
Considérant que le recours présenté par la société Plaisance Marine devant le Tribunal administratif de Nice concerne une décision ne portant que sur les amodiations des points d'amarrage du port de plaisance de Saint Laurent du Var relevant des stipulations des articles 2 et 26 du traité de concession; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société Plaisance Marine ne justifie à aucun moment avoir été candidate à une telle amodiation ; que ladite société ne saurait se prévaloir de sa seule activité de maintenance des bateaux de plaisance sur les parvis du port pour justifier la qualité qui aurait pu lui conférer intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 18 mars 2004 portant approbation par le conseil municipal de Saint Laurent du Var d'un modèle type de contrat pour les amodiations précitées; que, dès lors, sa demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de la délibération du 18 mars 2004 présentée par la société Plaisance Marine ;
Sur la décision du maire de Saint Laurent du Var, en date du 6 septembre 2004, de surseoir à l'approbation des contrats d'amodiation objet de la requête n° O5MA02277 :
Considérant que par le jugement susvisé du 28 juin 2005, le Tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de la SA. YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR à fin d'annulation de la décision du 6 septembre 2004 par laquelle le maire de Saint Laurent du Var a décidé de surseoir à l'approbation des contrats individuels d'amodiation des postes d'accostages, au motif que ces conclusions étaient devenues sans objet; que toutefois il ne ressort pas des faits de la cause que les conclusions dirigées contre cette décision étaient devenues sans objet; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2005 doit être annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision du maire de Saint Laurent du Var du 6 septembre 2004 ;
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N°05MA02277-05MA02278-05MA03149
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Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU V AR enregistrée auprès du Tribunal administratif de Nice sous le n° 0405515 ;
Considérant que, par délibération du 18 mars 2004, le conseil municipal de Saint Laurent du Var a adopté un contrat type d'amodiation des postes d'accostage du port de plaisance au titre des articles 2 et 26 du traité de concession; que, par une lettre du 6 septembre 2004 adressée au président de la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR, concessionnaire du port de plaisance, le maire de Saint-Laurent-du-Var a décidé de surseoir à l'approbation des contrats d'amodiation, conformes à ce contrat type, qui lui avaient été transmis; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu des termes de la lettre du 6 septembre 2004, cette dernière doit être regardée comme portant refus d'approuver les contrats;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du traité de concession du port de plaisance en date du 17 avril 1975 "L'usage des installations et des appareils sera toujours facultatif et subordonné aux nécessités du service du port. / Les parties de la concession figurées au plan visé à l'article 1er, qui sont hachurées en lignes continues, pourront faire l'objet d'amodiations au profit de personnes physiques ou morales ayant participé au financement des ouvrages comme il est précisé à l'article 26 ci-après ... " ; qu'aux termes de l'article 26 du même traité "Les amodiations accordées suivant les règles précisées à l'article 2 du présent cahier des charges seront accordées par le concessionnaire, sous réserve de l'approbation du préfet. Elles seront réservées dans la limite de la zone hachurée en lignes continues au plan visé à l'article 1er du
- présent cahier des charges, aux personnes physiques ou morales ayant participé au financement des ouvrages ou à leurs ayants droit. .. " ; qu'il ressort de ces stipulations que les amodiations ne sont accordées par le concessionnaire que sous réserve d'approbation par l'autorité concédante ; que, pour l'approbation des contrats d'amodiation, le maire s'est substitué au préfet du fait du transfert de compétence constaté par arrêté du 2 janvier 1984 du préfet des Alpes-Maritimes en application de la loi du 22 juillet 1983 ;
Considérant que les stipulations précitées n'ont pas entendu exclure que les actionnaires de la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR, concessionnaire des installations, soient au nombre des personnes ayant participé au financement des ouvrages et susceptibles de bénéficier en cette qualité d'un contrat d'amodiation ; qu'elles n'ont pas non plus entendu exclure que les détenteurs d'action autres que les actionnaires d'origine puissent bénéficier d'un tel contrat; que toutefois la délibération du 18 mars 2004 doit être regardée, compte tenu de ses termes, comme reconnaissant aux actionnaires de la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR la possibilité d'obtenir de plein droit l'amodiation d'un poste d'accostage; qu'ainsi, en ne prévoyant pas la faculté pour le maire de ne pas approuver, pour tout motif d'intérêt général lié à l'intérêt et à la bonne utilisation du domaine public, les contrats d'amodiation qui lui seraient soumis, la délibération a méconnu tant le traité de concession que les principes de la domanialité publique; que, par suite, eu égard à l'illégalité qui affecte la délibération du 18 mars 2004, le maire était fondé à refuser d'approuver les contrats passés sur son fondement ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR à fin d'annulation de la décision du 6 septembre 2004 ;
N° 05MA02277-05MA02278-05MA03149
Sur la requête N°05MA03149 à fin de sursis à exécution du jugement du 28 juin 2005 :
Considérant que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article R.811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 28 juin 2005 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de la commune d'abroger la délibération du 18 mars 2004 ; que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet;
Sur les conclusions des trois instances relatives aux frais engagés et non compris dans les dépens:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des intervenants et parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
DECIDE:
Article 1er: Les interventions de M. Claude Pérez et de l'Association Groupement des Actionnaires du Plan d'Eau du Port Saint Laurent dite AGAPE sont admises.
Article 2 : L'intervention de l'Union des Ports de Plaisance de Provence Alpes Côte d'Azur n'est pas admise.
Article 3 : Les articles 2 à 6 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 4: Les demandes de la société PLAISANCE MARINE et de la SA. YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR présentées devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05MA03149 tendant au sursis à exécution du jugement du 28 juin 2005.
Article 6 : Les conclusions présentées par les parties et intervenants sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05MA02277 -05MA02278-05MA03149
Article 7: Le présent arrêt sera notifié à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR, à la commune de Saint Laurent du Var, à la société Plaisance Marine, à M. Claude Pérez, à l'Association Groupement des Actionnaires du Plan d'Eau du Port Saint Laurent et à l'Union des Ports de Plaisance de Provence Alpes côte d'Azur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2007, où siégeaient:
- M. Moussaron, président,
- MM. Francoz et Pocheron, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 8 octobre 2007 .



4 commentaires:
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